Tatouages – des droits d’auteur que vous avez dans la peau!
Le tatouage, lui aussi, fait objet de discutions juridiques – entre autre surtout en ce qui concerne les droits d’auteur. Quelle est la situation juridique lorsqu’une personne porte sur sa peau le dessin d’une figure de la Guerre des Étoiles, le logo d’un groupe de rock ou une reproduction d’un célèbre personnage de dessin animé – Y a-t-il peut-être atteinte au droit d’auteur de quelqu’un d’autre ?
La loi sur le droit d’auteur protège le travail des artistes, y compris des tatoueurs, qui sont à juste titre les premiers à se plaindre lorsqu’un collègue leur vole leur dessin.
Un tatouage peut-il être protégé par le droit d’auteur ?
La protection par le droit d’auteur survient lorsqu’une idée originale est matériellement incarnée par son auteur et qu’une œuvre est créée, même si elle est incomplète. Le droit d’auteur protège les œuvres de l’esprit sans distinction, quels que soient le genre et la forme d’expression, automatiquement dès leur création et leur réalisation
Ainsi, la manifestation de l’œuvre dans laquelle l’idée a été exprimée n’est pas pertinente ; l’idée ne doit avoir été matérialisée que d’une seule manière en tant qu’œuvre, c’est-à-dire le résultat d’une mise en œuvre d’une idée – la protection de l’idée seule est exclue de la compétence. Dans le tatouage, le travail de mise en œuvre de l’idée se matérialise dès qu’elle est dessinée directement dans la peau sur papier, par ordinateur ou en technique à main levée. Par conséquent, un tatouage peut, en principe, bénéficier de la protection des droits d’auteur en tant qu’œuvre des beaux-arts conformément au paragraphe 2 (1) n° 4 UrhG en Allemagne1(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere:
(…)4. Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke;.
Pour la protection au titre de la loi sur le droit d’auteur, il faut cependant, conformément au paragraphe 2 (1) n° 4 et (2) UrhG2(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen., une » hauteur de création » – également appelée » hauteur de conception « . Cela signifie que l’image ou le lettrage doit avoir un caractère intellectuel individuel. Cela n’a rien à voir avec le fait que l’on trouve quelque chose de beau ou d’esthétique. Il s’agit plutôt de savoir si l’œuvre exprime quelque chose qui va au-delà de l’évidence – au-delà de la particularité objective. Par conséquent, tout ne doit pas être à protéger : par exemple, un simple lettrage ne sera probablement pas considéré comme original, mais de nombreux tatouages témoignent d’une grande créativité et d’un contenu intellectuel élevé.
La protection du droit d’auteur est accordée au tatoueur qui crée une nouvelle œuvre, pour ainsi dire » de zéro « , complètement nouvelle, s’il a réalisé le tatouage selon une conception et une exécution personnelles et si celui-ci fait partie d’une création artistique. La protection des droits d’auteur s’applique donc dans tous les cas à la » technique à main levée « , c’est-à-dire le tatouage direct de la peau du client sans modèle.
Par contre, si le travail d’une autre personne est copié sans son consentement préalable, s’il n’est pas » dans le domaine public « , le tatoueur ne peut pas invoquer la protection du droit d’auteur et commet lui-même une violation du droit d’auteur.
Le tatoueur peut cependant invoquer le paragraphe 3 UrhG3Übersetzungen und andere Bearbeitungen eines Werkes, die persönliche geistige Schöpfungen des Bearbeiters sind, werden unbeschadet des Urheberrechts am bearbeiteten Werk wie selbständige Werke geschützt. Die nur unwesentliche Bearbeitung eines nicht geschützten Werkes der Musik wird nicht als selbständiges Werk geschützt., qui protège les arrangements d’une œuvre de la même manière que les œuvres indépendantes, sans préjudice du droit d’auteur de l’arrangement, s’il s’agit d’une création intellectuelle personnelle de l’arrangeur. Il doit alors prouver que son œuvre se distingue suffisament de l’original pour justifier son caractère original (- c’est alors une question de discrétion).
Cependant, parfois des motifs de tatouages ne sont pas succeptible de protection, car le tatoueur se contente de représenter des motifs déjà connus et non protégées, sans les modifier et sans apporter sa touche personnelle. C’est le cas pour de nombreux motifs des cultures tribales polynésiennes ou par exemple pour des motifs tels que des ancres, des roses, des croix etc. sans ajout de la touche personnelle du tatoueur – dans ces cas il n’y a pas de protection par le droit d’auteur.
Qui est considéré comme l’auteur d’un tatouage ?
Si le tatouage est considéré comme une œuvre succeptible de protection, il se pose la question à savoir qui est réellement l’auteur de l’œuvre. Le droit d’auteur stipule qu’en principe le droit à l’œuvre est indépendant de l’objet sur lequel l’œuvre est apposée. Les droits sur le tatouage et les droits sur la peau sur laquelle le tatouage est appliqué peuvent être détenus par deux personnes différentes. Bien qu’il n’est pas possible et étrange de parler de propriété de la peau humaine sur laquelle le tatouage est appliqué, le principe reste le même : La personne dont la peau est tatouée n’est pas nécessairement le bénéficiaire en vertu de la loi sur le droit d’auteur.
Bien evidemment , le tatoueur peut transférer son droit d’auteur à la personne qu’il tatoue. Si cela n’est pas expressément convenu dans un contrat écrit, le tatoueur garde le droit au droit d’auteur, et différents scénarios peuvent se présenter:
La première possibilité, si le tatoueur est le créateur du tatouage au sens de la loi sur le droit d’auteur, par example s’il a créé lui-seul au préalable le motif qu’il propose au client, ou si le client a fait une demande plus ou moins précise à son tatoueur, mais que ce dernier a dessiné le dessin demandé sans l’aide ou participation du client. Dans ce contexte on doit rappeler que la simple idée du client pour le tatouage – sans que le client ait enregistré cette idée ou l’ait représentée sous quelle forme matérielle que ce soit – n’est pas protégée par le droit d’auteur – de sorte que le client ne peut alors pas revendiquer pour lui-même le statut d’auteur ou de co-auteur.
L’autre possibilité est que le client peut être considéré comme l’auteur du tatouage. C’est surtout le cas s’il propose directement au tatoueur un dessin concret te que le tatoueur doit servilement recopier un à un sur la peau du client, sans ne rien y changer (ou seulement avec des changements insignatifs, tels que la taille du motif).
Le client est également être considéré comme l’auteur de l’œuvre s’il a commandé un motif au tatoueur en lui donnant des instructions si concrètes que le tatoueur ne pouvait pas donner à l’œuvre une expression de sa personnalité, comparable à un artisan qui exécute la commande stricte selon les instructions données.
En pratique, cette deuxième situation est assez rare, car les tatoueurs changent régulièrement les dessins qui leur sont présentés et intègent leur touche personnelle. Il y a donc souvent une division de la propriété immatérielle de l’œuvre, qui est le résultat de la soumission du client, qui a initié et guidé le tatoueur, d’une part, et d’autre part du travail du tatoueur, qui a conçu l’œuvre de sa main. Dans ce cas, il est donc important que la co-propriété soit mutuellement reconnue, c’est-à-dire que soit reconnu que le client en tant qu’initiateur et le tatoueur en tant qu’executeur aient tous deux eu une participation significative dans la création de l’œuvre.
Une particularité du droit d’auteur sur un tatouage, par opposition aux droits d’auteur sur d’autres œuvres, se montre lors de l’exercice du droit d’auteur quand l’auteur n’est pas celui qui porte le tatouage sur sa propre peau.
Quelles sont les conséquences si l’auteur du tatouage et la personne qui a le tatouage sur sa propre peau sont des personnes distinctes ?
La question qui se pose du point de vue du droit d’auteur est de savoir quelle est la relation entre les droits de l’auteur du tatouage et les droits de la personne tatouée qui porte le tatouage sur sa propre peau, s’il s’agit de deux personnes différentes.
Car dans le cas d’un tatouage, la particularité réside dans le fait que la peau comme substrat, le milieu à travers lequel le tatouage a été traité, est elle-même l’objet de droits, de sorte que le droit d’auteur établi du tatoueur sur le travail de tatouage est limité dans son exercice par les droits de la personne tatouée.
Ainsi, d’une part, le tatoueur peut faire valoir son droit d’auteur contre la personne qui porte sur sa peau l’œuvre qu’il a créée, et d’autre part, la personne qui porte le tatouage sur sa peau peut exiger du tatoueur qu’il respecte et observe ses droits et qu’il lui accorde certains actes et omissions. Dans la plupart des cas, les droits de liberté de la personne tatouée qui porte le tatouage sur sa peau auront probablement préséance sur le droit d’auteur du tatoueur sur son travail.
Ainsi, le tatoueur ne peut pas exiger de son client qu’il expose son tatouage lors de la photographie afin que son travail puisse être vu sur la photo.
Inversement, le tatoueur ne peut pas non plus interdire au client de se faire photographier là où le tatouage est visible – surtout si la photo n’a pas de but commercial. Les droits de l’auteur ne peuvent donner au tatoueur aucun pouvoir sur le corps de la personne tatouée par lui, notamment en raison du principe de la libre disposition du corps humain.
Cependant, on pourrait penser que si la représentation ou la reproduction du corps tatoué a pour objet principal l’œuvre elle-même, l’auteur pourrait recevoir une rémunération. De même, la question se pose de l’exploitation commerciale de l’image du tatouage, qui est une reproduction de l’œuvre protégée.
Si, par exemple, un tatoueur réalise un tatouage sur tout le corps d’un client et que celui-ci se fait photographier nu pour un magazine, alors le tatoueur ne peut pas interdire cette reproduction de son travail, mais peut exiger une compensation.
Si, par contre, un modèle est photographié dans un magazine et que son petit tatouage est visible mais n’est inclus qu’accidentellement dans la photo (comme accessoire secondaire de la personne représentée comme chose principale, pour ainsi dire), il est peu probable que le tatoueur puisse faire valoir valablement une demande d’indemnisation sur la base de son droit d’auteur. Il est donc déterminant de savoir si le tatouage est l’élément principal ou secondaire de la représentation ou de la reproduction.
Cependant, si seul le tatouage en tant que tel, c’est-à-dire le motif, est représenté sans aucune représentation du corps, il s’agit alors d’une reproduction de l’œuvre, par exemple si le motif est tiré du tatouage et imprimé sur des T-shirts destinés à la vente. Puisque le corps de la personne tatouée n’est pas affecté, les droits du tatoueur en tant qu’auteur du tatouage sont pleinement exprimés. Pour la reproduction, le consentement du tatoueur est alors requis, et il a également droit à une compensation.
En résumé, la personne tatouée a la liberté de se montrer et d’être photographiée, et ce droit supplante le droit d’auteur du tatoueur – mais seulement tant qu’il s’agit de l’exposition de son corps (même contre rémunération). Mais dès que le tatouage se » détache » de la peau, les droits d’auteur du tatoueur reprennent leur plein effet.
Le tatoueur, pour sa part, est libre de reproduire le tatouage réalisé sur les clients ou sur tout autre support de son choix tant que la peau de la première personne tatouée n’apparaît pas – sinon cela constituerait une nouvelle violation du droit à l’image de la personne tatouée ou serait en contradiction avec l’utilisation de ses données personnelles s’il n’a pas donné son consentement préalable.
Dans le cas où le client est le créateur du tatouage il n’y a pas de conflit. D’autre part, toute reproduction du tatouage par le tatoueur, par exemple sur un nouveau client, constitue une violation du droit d’auteur du premier client, sauf accord contraire préalable entre l’auteur-client et le tatoueur.
Comment montrer qui est l’auteur d’un tatouage ?
Le créateur d’un tatouage ne peut pas signer l’œuvre, il doit y avoir une autre possibilité. La question est de savoir comment faire. Avec chaque publication d’Instagram ? En petits caractères sur les publicitésmontrant le mannequin tatoué ? La réponse dépend en fait de la façon dont la personne tatouée utilise sa peau !
La loi sur le droit d’auteur garantit à l’auteur son rapport à son œuvre, c’est-à-dire que l’œuvre ne peut être violée, modifiée ou détruite. Qu’est-ce que cela signifie pour un tatouage en tant que travail. La peau sur laquelle le tatouage est appliqué est une matière vivante et est exposée aux attaques du temps. Obliger le client à prendre soin de sa peau serait une violation illégale de son droit à la libre disposition de son corps.
En revanche, la question pourrait être plus pertinente en ce qui concerne l’interdiction des dommages intentionnels à l’œuvre, par exemple en ajoutant, en couvrant ou même en enlevant le tatouage. Mais ici aussi, il apparaît qu’un équilibre des intérêts entre le droit moral de la personnalité de l’auteur concernant son œuvre d’une part et la liberté individuelle de la personne tatouée de disposer de son corps d’autre part conduit au fait que le droit de la personne tatouée prime sur le droit du tatoueur, car sinon le propriétaire serait limité de manière intolérable dans son droit fondamental de liberté personnelle, qui est protégé par le droit général de la personnalité en vertu de l’article 2.1 GG4Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. et l’article 1.1 GG5Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
Ainsi, même si le tatouage est une œuvre au sens du droit d’auteur, l’exercice du droit d’auteur est strictement limité par les libertés individuelles de la personne tatouée. Comme la plupart des auteurs d’œuvres intellectuelles, le tatoueur rédige un contrat écrit déterminant le transfert de la propriété intellectuelle, de sorte que les droits et les revendications du tatoueur et du client sont définis et que la rémunération de l’auteur dans les différentes situations est réglée.
Et quant aux clients, pour un nouveau motif, il peut être inspiré d’un motif existant et retravaillé avec une touche personnelle – et donc se distingué suffisamment pour éviter le plagiat – c’est bien mieux que de se prommener avec le même tatouage de 50 autres personnes dans la même ville… Si vous vous êtes prêt à vous exposer à une telle intervention douloureuse, vous voulez tout de même avoir quelque chose de très personnel et unique.
Nous allons certainement pas essayer de vous convaincre à vous faire tatouer. Mais nous sommes prêts à vous conseiller en matière de droit d’auteur. Contactez-nous !